Exécutions de soldats capturés au Mali : le droit international humanitaire face à l’impunité des groupes armés

La rédaction

juillet 30, 2026

L’attaque du convoi militaire malien à Tabrichat, le 18 juillet 2024, a mis en lumière une pratique aussi ancienne que redoutée dans les conflits armés : l’exécution sommaire de combattants capturés. Filmées, diffusées, analysées, ces images ont contraint la communauté internationale à poser une question que les chancelleries sahéliennes préfèrent souvent esquiver — celle de l’applicabilité et de l’effectivité du droit international humanitaire face à des acteurs non étatiques qui ne reconnaissent aucune autorité juridique supérieure.

Un incident documenté, des responsabilités éludées

Les faits sont établis avec une précision inhabituelle. Le 18 juillet 2024, un convoi des Forces armées maliennes (FAMa) quittant Anéfis en direction de Gao tombe dans une embuscade tendue conjointement par le JNIM — Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda — et le Front de libération de l’Azawad (FLA). L’attaque fait au moins cinquante morts parmi les militaires. Mais c’est ce qui se passe après les combats qui retient l’attention des juristes et des observateurs.

Amnesty International, après analyse de douze vidéos diffusées en ligne, conclut que des soldats maliens « les mains derrière la tête en signe évident de reddition » ont été délibérément abattus. Sur l’une d’elles, un groupe d’hommes à terre et cinq combattants armés procèdent à ce qui s’apparente à une exécution en règle. L’organisation qualifie ces actes de crimes de guerre au regard des Conventions de Genève. Selon des sources sécuritaires maliennes, dix-huit soldats auraient ainsi été exécutés après leur reddition.

Le 23 juillet 2024, l’ONU réclame une enquête indépendante sur ces « actes de torture et exécutions présumées de soldats maliens capturés ». La réaction de Bamako, elle, se limite à un communiqué de l’état-major évoquant des frappes aériennes ayant permis le désengagement du convoi — sans bilan officiel, sans commentaire sur le sort des prisonniers. Sollicitée par RFI, l’armée malienne « n’a pas donné suite ».

Ce silence institutionnel est en lui-même révélateur. Le gouvernement de transition du colonel Assimi Goïta, confronté à des accusations portant simultanément sur les comportements de ses propres forces — Human Rights Watch a documenté l’exécution de vingt-deux hommes à Diafarabé en mai 2025 après leur arrestation par des soldats maliens — navigue dans un espace politique où toute déclaration risque de l’exposer davantage.

L’article 3 commun et ses limites pratiques

Le cadre juridique applicable n’est pas contesté dans son principe. Le conflit malien est un conflit armé non international. À ce titre, il est régi non par le régime complet des Conventions de Genève applicable aux conflits entre États, mais par l’article 3 commun à ces conventions et, le cas échéant, par le Protocole additionnel II. Ces instruments protègent « les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat ». Ils prohibent explicitement « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes ».

Les groupes armés sahéliens sont bien des parties à un conflit armé non international. La doctrine et la jurisprudence sont convergentes sur ce point. Comme le formule le Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l’affaire Procureur c. Sam Hinga Norman — décision fondatrice de 2004 — : « toutes les parties à un conflit armé, qu’il s’agisse d’États ou d’acteurs non étatiques, sont liées par le droit international humanitaire, même si seuls les États peuvent devenir parties aux traités internationaux ». Cette position est désormais constante dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales et hybrides.

L’universitaire Sanwé Médard Kienou, dans une analyse publiée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge sur l’applicabilité du DIH aux individus armés non identifiés dans le Sahel, souligne cependant une limite pratique : lorsque les auteurs des attaques ne peuvent être rattachés à un groupe doté d’un commandement responsable et d’un degré minimal d’organisation, les conditions d’applicabilité du DIH peuvent ne pas être réunies. Cette nuance a moins de pertinence pour le JNIM, organisation structurée dont l’existence et le commandement sont documentés — mais elle illustre la difficulté systémique à laquelle se heurte le droit humanitaire dans l’espace sahélien.

La responsabilité pénale internationale : des mécanismes existants, une portée limitée

Sur le terrain de la responsabilité pénale, des procédures existent. La Cour pénale internationale (CPI) enquête sur le Mali depuis 2013. Elle a condamné Al Hassan Ag Abdoul Aziz pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Tombouctou. Elle a délivré, en juillet 2017 — mandat rendu public en juin 2024 — un mandat d’arrêt contre Iyad Ag Ghaly, chef du JNIM, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ces procédures visent des personnes physiques — la CPI ne poursuit pas les groupes en tant que tels — et portent principalement sur des faits antérieurs à 2013.

Les précédents africains sont instructifs. En Sierra Leone, le Tribunal spécial a condamné les dirigeants du RUF et d’autres factions armées, établissant que les chefs de groupes non étatiques pouvaient être tenus pénalement responsables d’exécutions sommaires de combattants capturés, au titre de la responsabilité de commandement. En RDC, les affaires Lubanga, Katanga et Ntaganda devant la CPI ont consolidé ce principe pour les conflits armés non internationaux. Ces précédents dessinent une norme claire : l’absence de statut officiel ne protège pas un commandant de groupe armé contre des poursuites pour crimes de guerre.

Mais l’écart entre la norme établie et son application effective est considérable. Le JNIM contrôle des territoires, dispose de ressources et agit dans un environnement où les États hôtes ont progressivement écarté les mécanismes internationaux — la MINUSMA a quitté le Mali en 2023, le Mali s’est retiré de la CPI. Le mandat d’arrêt visant Iyad Ag Ghaly est symboliquement important ; son exécution appartient à un autre registre de probabilité.

Bamako face à un triple défi

Le gouvernement malien se trouve dans une position structurellement inconfortable. Il est simultanément victime de violations documentées du droit humanitaire commises par des groupes armés contre ses propres soldats, mis en cause pour des violations commises par ses propres forces, et affaibli dans sa capacité à faire valoir ses griefs devant les instances internationales dont il a lui-même contesté la légitimité.

Le CICR, dont le bulletin d’activité au Mali pour 2021 documentait déjà son travail auprès des personnes privées de liberté dans le conflit, rappelle régulièrement que le DIH s’applique « indistinctement, quelle que soit la qualification du conflit ». Cette universalité de principe bute sur une réalité opérationnelle : les groupes jihadistes ne reconnaissent aucun interlocuteur et leur rapport aux normes humanitaires est instrumentalisé à des fins de communication — diffusion de vidéos d’exécutions pour terroriser les FAMa — plutôt qu’inscrit dans une quelconque logique de conformité juridique.

La question de la protection des militaires capturés s’est ainsi imposée comme un défi stratégique autant que juridique pour Bamako. Le FLA affirmait, en juillet 2024, détenir entre deux cents et deux cent cinquante militaires maliens, invitant les organisations internationales à vérifier leurs conditions de détention — déclaration qui relève autant de la posture politique que d’une préoccupation humanitaire authentique.

Une érosion normative aux effets durables

Ce qui se joue au Mali depuis 2024 dépasse le cas d’espèce. La diffusion délibérée de vidéos montrant des exécutions de soldats rendus vise à produire un effet psychologique sur l’adversaire et sur les populations, à éroder le moral des FAMa et à signaler que la reddition ne garantit pas la vie. Ce faisant, ces groupes instrumentalisent la violation du droit international humanitaire comme outil de guerre — une logique que l’on retrouve, avec des modalités différentes, dans d’autres conflits contemporains.

L’article de doctrine publié sur Village de la Justice sur les limites du DIH dans l’espace AES note que les groupes armés terroristes sahéliens « rejettent les normes » et opèrent avec des « structures floues et un commandement diffus » qui compliquent l’attribution et la responsabilisation. Cette observation est juste, mais elle ne conduit pas à conclure à l’inutilité du droit humanitaire : elle invite à penser les mécanismes de responsabilité sur le long terme, à l’image de ce que la Sierra Leone ou la RDC ont montré — imparfaitement, mais réellement — qu’il était possible d’accomplir.

La question qui demeure ouverte est celle-ci : à quel moment le silence institutionnel de Bamako face aux exécutions de ses propres soldats cesse-t-il d’être une tactique de communication défensive pour devenir lui-même une forme de complicité dans l’impunité qu’il entend dénoncer ?


Sources