Mali : la junte fait de la déchéance de nationalité un nouvel instrument de pouvoir

La rédaction

octobre 25, 2026

Le Conseil national de Transition (CNT) malien a ratifié à l’unanimité de ses 119 membres présents une ordonnance étendant la déchéance de nationalité aux Maliens d’origine. Présentée par les autorités de la transition comme un renforcement de l’arsenal antiterroriste, cette mesure soulève des questions de fond sur les garanties judiciaires et la protection des droits fondamentaux dans un pays déjà sous tension sécuritaire et politique.

Une rupture avec le droit antérieur

Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2026-021/PT-RM du 13 août 2026, le droit malien, fondé sur la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille, réservait la déchéance de nationalité aux seules personnes ayant acquis la citoyenneté malienne par naturalisation. Les Maliens d’origine en étaient explicitement exemptés. De surcroît, le mécanisme existant n’avait jamais été activé : aucune déchéance n’avait été prononcée sous l’empire de l’ancien dispositif.

La portée de la réforme est donc considérable sur le plan symbolique autant que juridique. Jeune Afrique relevait, dès la ratification, qu’Assimi Goïta «renforce l’arsenal permettant de déchoir des Maliens de leur nationalité». Le texte désormais en vigueur vise trois catégories de comportements : les actes de terrorisme, la collaboration avec des organisations qualifiées d’hostiles au Mali poursuivant des objectifs sécessionnistes, et l’allégeance à un État étranger.

Des motifs larges et une notion-clé non définie

C’est précisément la formulation des motifs qui concentre les préoccupations des juristes. Concernant la catégorie des «organisations sécessionnistes», l’ordonnance ne pose ni définition juridique autonome ni renvoi à une liste officielle d’entités nommément désignées. Elle décrit une catégorie fonctionnelle, les organisations «ouvertement hostiles» au Mali poursuivant des objectifs séparatistes ou terroristes, dont la qualification devra être appréciée au cas par cas par les autorités compétentes, selon les informations disponibles avant publication du texte intégral au Journal officiel.

Ce vide définitionnel n’est pas anodin dans le contexte malien. Le pays fait face depuis plus d’une décennie à des mouvements armés aux contours évolutifs, dont certains ont participé à des processus de paix officiellement reconnus par Bamako. La frontière entre «organisation sécessionniste» et «groupe armé signataire d’un accord» reste susceptible d’interprétations divergentes selon les périodes politiques et les rapports de force du moment. Sans liste administrative ou judiciaire établie selon une procédure transparente, le risque d’une application discrétionnaire de la mesure est réel.

La même observation vaut pour le motif d’«allégeance à un État étranger», formule d’une généralité comparable à celle que le gouvernement de transition du Burkina Faso a introduite dans son propre code de la famille, la FIDH ayant d’ailleurs signalé les risques afférents à cette disposition burkinabè, avec le motif d’«agir contre les intérêts du Burkina Faso». On observe ainsi une convergence normative entre les deux régimes militaires du Sahel, qui érodent progressivement les protections classiques du droit de la nationalité.

La garantie contre l’apatridie : nécessaire mais insuffisante

L’ordonnance comporte une garantie explicite : la déchéance ne peut conduire à l’apatridie. Cette disposition est juridiquement indispensable au regard des engagements internationaux du Mali. Bamako a adhéré, le 27 mai 2016, à la fois à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, sans émettre la moindre réserve sur l’un ou l’autre instrument. Ces ratifications sans réserve constituent une contrainte juridique ferme.

Le contexte régional illustre l’enjeu concret de cette protection. Le HCR recensait au 15 mai 2025 quelque 16 324 personnes concernées par des démarches liées au risque d’apatridie au Mali, dans un pays où la documentation civile reste lacunaire dans de nombreuses zones rurales et où la capacité à prouver une autre nationalité est souvent limitée. La garantie formelle contre l’apatridie ne vaut que si elle est assortie de mécanismes procéduraux effectifs permettant de vérifier, avant toute déchéance, que la personne visée détient bien une nationalité alternative.

Or c’est là que le texte montre ses limites les plus préoccupantes : les procédures d’instruction, les modalités de recours et les critères de vérification de la double nationalité ne ressortent pas clairement des informations rendues publiques à ce stade.

Les standards internationaux : un test exigeant

Les positions des organes onusiens de défense des droits de l’homme sur ce sujet sont claires et convergentes. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme considère que la perte de nationalité doit poursuivre un but légitime, constituer le moyen le moins attentatoire parmi les options disponibles et rester strictement proportionnelle à l’intérêt protégé. La décision doit être individualisée, appréciée en fonction de la gravité réelle du comportement, et non prononcée de façon automatique sur la seule base d’une qualification terroriste. Elle doit en outre être motivée, notifiée et susceptible d’un recours effectif devant une instance indépendante.

L’expérience française de 2015-2016 constitue, à cet égard, un précédent éclairant. Après les attentats de novembre 2015, Paris avait prononcé cinq déchéances à l’encontre de binationaux condamnés pour terrorisme, quatre Franco-Marocains et un Franco-Turc. Le Conseil d’État avait validé ces cinq mesures individuelles en juin 2016, estimant que la gravité des faits justifiait la proportionnalité de la sanction. En revanche, le projet de réforme constitutionnelle visant à généraliser le dispositif avait échoué politiquement en mars 2016, notamment en raison des critiques sur l’inégalité de traitement entre citoyens selon leur situation de binationalité. Cet épisode illustre précisément que la déchéance pour terrorisme n’est pas juridiquement impossible, mais qu’elle exige une procédure rigoureuse, au cas par cas, fondée sur une condamnation établie, et non sur une simple suspicion ou une qualification administrative.

Un silence régional révélateur

À la date du 24 octobre 2026, ni la CEDEAO ni l’Union africaine n’avaient publié de réaction officielle à la ratification de l’ordonnance malienne. Ce silence n’est pas neutre : il reflète à la fois les relations tendues entre Bamako et ces organisations depuis la rupture formelle du Mali avec la CEDEAO, et la difficulté croissante des institutions régionales à exercer une fonction critique sur des États membres qui contestent ouvertement leur légitimité. Le fait qu’aucune organisation internationale n’ait pris publiquement position, fût-ce pour saluer la garantie contre l’apatridie ou interroger les garanties procédurales, traduit une forme d’impuissance normative préoccupante.

Entre outil légitime et porte ouverte aux dérives

L’ordonnance malienne n’est pas, en elle-même, une anomalie dans le droit comparé : de nombreux États démocratiques prévoient la déchéance de nationalité pour les cas les plus graves d’atteinte à la sûreté de l’État. Ce qui la distingue, c’est le contexte dans lequel elle s’inscrit, une transition militaire sans calendrier électoral stabilisé, un pouvoir législatif exercé par un organe non élu, et une justice dont l’indépendance n’est pas garantie par des contre-pouvoirs institutionnels effectifs.

Dans ces conditions, la question décisive n’est pas de savoir si la déchéance de nationalité est juridiquement admissible en théorie, mais de savoir qui décidera de son application, selon quelles procédures et sous quel contrôle. Sans réponse satisfaisante à ces questions, un outil conçu pour protéger la sécurité nationale peut aisément se muer en instrument de neutralisation de l’opposition politique. L’histoire des transitions africaines fournit suffisamment d’exemples de cette dérive pour que la vigilance s’impose, aussi bien aux partenaires internationaux du Mali qu’aux juristes et acteurs de la société civile qui continueront, malgré les contraintes, à observer l’application du texte.


Sources