GHANA : 50 millions de dollars réclamés devant la Cour de la CEDEAO, l’État face au risque judiciaire

La rédaction

octobre 28, 2026

Un homme d’affaires singapourien réclame 50 millions de dollars à l’État ghanéen devant la juridiction communautaire de la CEDEAO. Le Ghana n’aurait pas déposé sa défense dans les délais, exposant le pays à un jugement par défaut. L’affaire révèle, au-delà de ses faits particuliers, les fragilités persistantes dans la gestion juridique des États membres face à la Cour d’Abuja.


Une plainte qui met l’État en position délicate

Toh You Kang, homme d’affaires et investisseur singapourien, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO contre la République du Ghana, réclamant l’équivalent en cedis de 50 millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts. Les griefs qu’il invoque sont multiples : arrestation et détention illégales, déni de procès équitable, atteinte à sa liberté de mouvement — des faits qu’il situe lors de son séjour au Ghana en mai 2025.

La genèse de l’affaire est complexe. Selon les actes de procédure, Toh You Kang affirme avoir transféré au total 800 000 dollars américains à Emmanuel Nii Ashie Moore — président régional du Grand Accra au sein du Congrès national démocratique (NDC) — dans le cadre de prétendus contrats avec l’Electricity Company of Ghana. Il indique également avoir fourni environ 1,5 million de dollars de matériel de campagne pour les élections de 2024. Lors d’une rencontre à Accra, des hommes armés accompagnant Moore lui auraient réclamé 3 millions de dollars supplémentaires avant qu’il soit agressé, puis remis à la police ghanéenne et inculpé pour escroquerie.

La procédure pénale a toutefois été annulée le 4 septembre 2025 par la Haute Cour du Ghana, qui a estimé, par voie de certiorari, que le tribunal de circuit de Dansoman n’était pas compétent. Toh You Kang a quitté le Ghana pour Singapour le 12 septembre 2025, après la levée des restrictions de mouvement. Son passeport aurait auparavant été confisqué à l’aéroport Kotoka sans accomplissement des formalités d’immigration — une irrégularité qu’aurait ultérieurement reconnue le Service de l’immigration ghanéen.


Le Ghana en défaut de procédure

C’est sur le plan procédural que l’affaire prend une dimension particulièrement sérieuse pour Accra. Les actes introductifs d’instance ont été signifiés électroniquement au Procureur général Dominic Akuritinga Ayine et aux juristes de la République le 13 novembre 2025. Or, l’article 35 du règlement de procédure de la Cour impose au défendeur de déposer son mémoire en défense dans le mois suivant la signification — soit dans un délai de 30 jours, prorogeable sur demande motivée. Le Ghana n’aurait satisfait à aucune de ces deux obligations.

En décembre 2025, l’avocat de Toh You Kang, Cephas Boyuo, a déposé une requête en jugement par défaut. Au 14 avril 2026, le Greffier en chef Yaouza Ouro-Sama indiquait, dans une lettre citée par MyJoyOnline, que « l’affaire était en attente d’une directive des juges ».

Il importe de préciser ce que signifie juridiquement cette procédure. Le non-dépôt de la défense n’emporte pas automatiquement condamnation. En vertu de l’article 90 du règlement de la Cour, les juges conservent l’obligation d’examiner la recevabilité de la requête, de vérifier la régularité formelle de la procédure et d’apprécier si les conclusions du requérant paraissent fondées. Autrement dit, le Ghana disposerait encore d’une fenêtre — certes étroite — pour intervenir, et la Cour demeure souveraine dans son appréciation. Mais l’absence de réaction documentée des autorités ghanéennes fait peser un risque réel d’une décision rendue sans que l’État ait présenté ses arguments.

À ce jour, aucune déclaration publique de Dominic Akuritinga Ayine sur cette procédure n’a été rapportée par les médias spécialisés consultés.


Un précédent qui s’inscrit dans une jurisprudence documentée

Le Ghana n’est pas un novice devant la Cour d’Abuja. Entre 2010 et 2025, plusieurs condamnations ont déjà été prononcées contre lui. En 2024, dans l’affaire Stella Kubagee et quatre autres c. Ghana, la Cour de justice de la CEDEAO a conclu à des actes de torture et de traitements cruels infligés à quatre enfants et à la mère de l’un d’eux par des militaires ghanéens en 2018, ordonnant au Ghana d’enquêter, de poursuivre les responsables et de prendre des mesures structurelles. En 2025, dans l’affaire Homeland Study Group Foundation et autres c. Ghana, la Cour a constaté des détentions arbitraires et accordé des réparations, tout en rejetant les demandes relatives à l’autodétermination.

La Cour a par ailleurs déjà statué par défaut contre d’autres États membres. Le Togo a ainsi été condamné à 10 000 000 FCFA dans l’affaire Abiguimé Maguiliwé et 52 autres pour violation du droit au travail, et la Guinée à 100 000 000 FCFA dans l’affaire A.C.B. et 3 autres. Ces précédents montrent que la juridiction communautaire n’hésite pas à se prononcer en l’absence du défendeur, dès lors que les conditions de forme sont réunies.

La somme en jeu dans la présente affaire — 50 millions de dollars — est sans commune mesure avec les montants prononcés dans ces précédents. Elle constitue en elle-même un indicateur du niveau de risque financier auquel s’expose l’État ghanéen si la Cour devait faire droit, même partiellement, aux conclusions du requérant.


Un tableau d’exécution qui relativise le risque immédiat

Une condamnation éventuelle ne signifierait pas pour autant un règlement immédiat. Le bilan d’exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO est, à cet égard, sévère. Selon les données relayées par Koaci, le président de la Cour a lui-même reconnu que près de 80 % des arrêts restaient inappliqués, soit un taux d’exécution avoisinant 20 %. Une communication présentée en 2026 avance le chiffre encore plus bas de 5,23 % si l’on rapporte les arrêts effectivement exécutés à l’ensemble des affaires recensées.

Ces chiffres appellent toutefois à la nuance : les méthodologies de comptage divergent, et les sources disponibles ne permettent pas d’établir un tableau harmonisé par État. Ils reflètent néanmoins une réalité structurelle : l’absence d’un mécanisme régional automatique de contrainte matérielle. La CEDEAO ne dispose pas d’un équivalent d’huissier régional capable de saisir les avoirs d’un État récalcitrant. L’exécution dépend in fine des juridictions nationales, de la volonté de la Commission de la CEDEAO d’activer une procédure en manquement et, en dernier ressort, d’une pression diplomatique collective des États membres — leviers tous soumis à des considérations politiques.

L’article 15.4 du Traité révisé de la CEDEAO pose certes le caractère obligatoire et immédiatement exécutoire des arrêts de la Cour. Mais entre la norme et la pratique, l’écart demeure béant, et le Ghana le sait aussi bien que ses pairs.


L’affaire Moore, révélateur d’un contexte interne sous tension

En parallèle de la procédure à Abuja, le volet ghanéen de l’affaire continue d’évoluer. En mars 2026, le ministère de la Justice a recommandé que la police inculpe Emmanuel Nii Ashie Moore pour vol, en application de l’article 124 du Criminal Offences Act de 1960 — les faits allégués portant sur la soustraction des bagages et effets personnels de Toh You Kang lors de sa garde à vue. Le dossier d’enquête, référencé R.O. No. 204/2025, a été maintenu pour poursuites. Moore, qui nie les accusations, occuperait toujours ses fonctions de président régional du NDC dans le Grand Accra.

Cette dimension interne n’est pas sans lien avec la procédure régionale. Si les poursuites aboutissent à une condamnation, elles pourraient conforter la thèse du requérant sur la réalité des faits allégués. Mais elles pourraient aussi, paradoxalement, offrir à l’État ghanéen l’argument qu’il a pris des mesures internes — un critère que la Cour de la CEDEAO prend en compte dans l’appréciation des violations et des réparations.

L’absence de coordination visible entre la défense de l’État devant la Cour communautaire et le traitement interne de l’affaire Moore constitue l’une des interrogations les plus sérieuses que soulève ce dossier. Un État bien conseillé aurait vraisemblablement articulé les deux niveaux de procédure dès la signification de novembre 2025.


Ce que l’affaire dit de la gouvernance juridique des États membres

Au-delà du cas ghanéen, cette procédure pose une question de fond sur la capacité des États membres à gérer le contentieux régional de manière anticipée. La Cour de justice de la CEDEAO reçoit chaque année un nombre croissant de requêtes individuelles — un phénomène directement lié à l’élargissement de sa compétence aux droits de l’homme depuis le Protocole additionnel de 2005. Or, la plupart des États n’ont pas mis en place de dispositif institutionnel dédié à la veille et à la coordination de ce contentieux.

Le cas présent illustre ce déficit : une signification électronique effectuée en novembre 2025, un délai de 30 jours laissé sans réponse, une requête en jugement par défaut déposée en décembre, et, au printemps 2026, une affaire toujours en attente d’une directive des juges — sans que l’État concerné ait, à ce stade, formellement pris position. Pour un pays comme le Ghana, réputé pour la solidité relative de ses institutions juridiques dans la sous-région, ce silence procédural interroge.

La question qui demeure ouverte est celle-ci : le Ghana choisit-il délibérément de ne pas se défendre, comptant sur les faibles taux d’exécution pour minimiser l’impact d’une condamnation éventuelle ? Ou assiste-t-on à une défaillance ordinaire de coordination administrative ? La réponse à cette question dira beaucoup sur la place que les États membres accordent réellement à la Cour de justice de la CEDEAO dans leur architecture juridique nationale.


Sources