La diffusion par le Front de libération de l’Azawad d’une vidéo montrant 208 militaires maliens captifs relance une question juridique de fond : quelles règles du droit international humanitaire s’appliquent à ce conflit, et qui est encore en mesure de les faire respecter ? Dans un nord du Mali post-MINUSMA où les exécutions de prisonniers ont déjà été documentées, la réponse engage bien plus qu’un débat académique.
Une vidéo, 208 soldats, et le droit en suspens
Fin juillet 2024, le Front de libération de l’Azawad (FLA) publiait une vidéo présentée comme une « preuve de vie » : on y voit 208 militaires des Forces armées maliennes (FAMa), capturés lors des combats de Kidal et d’Anefis. La communication est calculée. En exhibant ses prisonniers vivants, le FLA entend signifier qu’il respecte — ou du moins invoque — un certain cadre humanitaire. Mais cette même diffusion soulève immédiatement une question juridique : constitue-t-elle en elle-même une violation du droit international humanitaire (DIH) ?
L’article 13 de la IIIe Convention de Genève est sans ambiguïté sur ce point, même s’il n’emploie pas les termes « vidéo » ou « propagande » : les prisonniers de guerre doivent être protégés « contre la curiosité publique ». Selon l’interprétation constante du Comité international de la Croix-Rouge, « tout matériel permettant d’identifier individuellement des prisonniers ne peut être transmis, publié ou diffusé », y compris sur internet. Si les soldats filmés sont identifiables — ce que suggère le format d’une vidéo de preuve de vie — la publication contrevient formellement aux Conventions de Genève, indépendamment de l’intention déclarée du groupe armé.
Le contexte aggrave la situation. Des soldats maliens capturés lors d’une embuscade revendiquée conjointement par le FLA et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) ont été exécutés. Ces faits, documentés par des organisations de défense des droits humains, constituent des violations graves du DIH : l’exécution de combattants hors de combat est prohibée par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, norme minimale applicable à tout conflit armé non international.
Le FLA et le Jnim face aux obligations du droit humanitaire
La première question juridique posée par ce conflit est celle de la qualification : le DIH s’applique-t-il à ces groupes armés ? La réponse est affirmative, mais avec des nuances importantes.
Le droit international humanitaire ne connaît que deux catégories de conflits : les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux (CANI). Depuis 2012, la situation au Mali est analysée par la doctrine et les organes internationaux comme un CANI — ou un ensemble de CANI imbriqués. Pour qu’un groupe armé soit partie à un tel conflit, deux critères suffisent : un niveau d’organisation suffisant et une intensité des hostilités dépassant le seuil des troubles intérieurs. Nul besoin de reconnaissance politique ou diplomatique. Le FLA, qui mène des opérations militaires coordonnées depuis plusieurs années dans le nord du Mali, remplit ces critères. Le DIH lui est donc applicable, qu’il le revendique ou non.
Le cas du Jnim est distinct, mais la conclusion identique. Inscrit sur la liste des sanctions des Nations Unies depuis octobre 2018 pour ses liens avec Al-Qaïda, le Jnim fait l’objet de mesures de gel d’avoirs, d’embargo sur les armes et d’interdictions de voyage. Mais cette qualification de « groupe terroriste » par le Conseil de sécurité ne modifie pas le contenu des obligations de DIH qui lui sont applicables. Le Conseil lui-même rappelle régulièrement que la lutte contre le terrorisme doit s’effectuer « dans le respect du droit international humanitaire ». Les exécutions de prisonniers sont donc des crimes de guerre, que leur auteur soit qualifié de terroriste ou de rebelle.
Ce cadre juridique impose des obligations symétriques aux FAMa : tout combattant capturé, qu’il appartienne au FLA, au Jnim ou à toute autre entité armée, doit être traité conformément aux standards minimaux de l’article 3 commun — traitement humain, interdiction des violences et des humiliations. Les précédents documentés d’exécutions extrajudiciaires par les forces maliennes — notamment lors de l’opération « Dambe » en 2017-2018, enquêtée par la division des droits de l’homme de la MINUSMA — montrent que cette obligation n’est pas systématiquement respectée.
Un vide institutionnel dangereux après le départ de la MINUSMA
La question des mécanismes de contrôle est au cœur de la situation actuelle. Le retrait effectif de la MINUSMA en décembre 2023 a créé un vide institutionnel majeur dans la documentation et le suivi des violations du DIH au Mali. La mission onusienne disposait d’une division des droits de l’homme active, capable de mener des investigations et de produire des rapports au Conseil de sécurité. Ce mécanisme n’existe plus.
Depuis lors, la Cour pénale internationale demeure la principale instance judiciaire internationale compétente sur le Mali, en vertu du renvoi de la situation par l’État malien en 2012 et de sa compétence territoriale depuis janvier de cette année. Son bureau du Procureur instruit des dossiers couvrant crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Des chercheurs de l’Université de Berkeley lui ont soumis en 2024 un rapport documentant des exécutions et actes de torture imputés aux mercenaires du groupe Wagner et aux FAMa. Mais la CPI enquête, elle ne déploie pas de présence de terrain.
Les autres mécanismes disponibles sont des instruments de documentation et d’alerte, non de contrainte. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les procédures spéciales de l’ONU et les rapporteurs spéciaux peuvent formuler des appels à enquête — ils l’ont fait à plusieurs reprises depuis 2021, notamment après les atrocités de Moura. Human Rights Watch a pour sa part demandé en mai 2024 que les autorités maliennes enquêtent sur des attaques dans le centre du pays constitutives de « crimes de guerre apparents ». Ces appels restent, pour l’heure, sans suite judiciaire vérifiable.
Le CICR, qui maintient une présence au Mali et a réalisé 110 visites dans 16 lieux de détention en 2024, joue un rôle central dans l’accès aux prisonniers. Un accord formel signé avec le gouvernement malien en avril 2013 lui ouvre l’accès à tous les lieux de détention officiels. Mais cet accord ne couvre pas, par définition, les captifs détenus par des groupes armés non étatiques comme le FLA. L’accès aux 208 soldats captifs dépend du bon vouloir du groupe armé détenteur.
L’enquête internationale, un horizon incertain
Pour les 208 soldats captifs comme pour les victimes des exécutions déjà documentées, le chemin vers une accountability internationale est semé d’obstacles. La désintégration du dispositif onusien de surveillance, l’hostilité des autorités de transition maliennes à l’égard des mécanismes internationaux de droits humains, et l’absence de présence indépendante sur le terrain convergent pour réduire les possibilités d’enquête effective.
Le précédent des exécutions perpétrées dans le cadre de l’embuscade commune FLA-Jnim illustre l’enjeu. Ces faits peuvent techniquement alimenter un dossier devant la CPI, ou faire l’objet de recommandations par les experts indépendants de l’ONU. Mais la chaîne de commandement devra être établie, les preuves préservées, et les témoins protégés — toutes conditions difficiles à réunir dans un théâtre d’opérations aussi fermé que le nord du Mali en 2024.
La vidéo du FLA, quelle que soit son intention première, a eu un effet juridique non négligeable : elle a rendu publique l’existence des prisonniers, imposant une forme de responsabilité minimale au groupe armé détenteur. Mais entre l’existence documentée de 208 soldats captifs et la garantie effective de leur traitement conforme au DIH, le fossé demeure considérable. Dans un contexte post-MINUSMA où aucune instance internationale ne dispose des moyens de vérification sur le terrain, ce fossé pourrait bien se combler dans le silence.
Sources
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Mali : les activités du CICR (janvier-décembre 2024) — CICR, 2024
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La CPI au Mali — page officielle — Cour pénale internationale
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Jamaa Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) — liste des sanctions ONU — Conseil de sécurité des Nations Unies
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Mali : des groupes armés islamistes et des milices ethniques commettent des atrocités — Human Rights Watch, mai 2024
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Mali : l’armée et le groupe Wagner commettent des atrocités contre les civils — Human Rights Watch, mars 2024
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Qualification du conflit au Mali et droit applicable — Diakonia / Sahel Research Group, University of Florida
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Protéger les droits des prisonniers de guerre — article 13 CGIII — Amnesty International Suisse, 2022
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Appel d’experts indépendants de l’ONU sur les crimes de guerre au Mali — ONU Info, janvier 2023
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Rapport A/HRC/58/79 — situation des droits de l’homme au Sahel — HCDH / Conseil des droits de l’homme, 2024
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La CPI enquête sur des crimes de guerre présumés commis par les mercenaires de Wagner au Sahel — African Perceptions, 2025
- Exécutions de soldats capturés au Mali : le droit international humanitaire face à l’impunité des groupes armés
- Crimes de guerre au Mali : l’embuscade de Tabrichat face au défi structurel de l’impunité
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