Lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur un texte prévoyant sa propre suppression, peut-elle encore être considérée comme impartiale ? La décision du Conseil constitutionnel du Sénégal invalidant la révision constitutionnelle portée par la majorité PASTEF pose cette question avec une acuité rare en Afrique de l’Ouest. Au-delà de la tension politique immédiate, c’est une faille structurelle du droit constitutionnel régional qui se trouve exposée.
Une décision inédite dans un contexte explosif
Les faits sont simples dans leur architecture, complexes dans leurs implications. La majorité parlementaire de PASTEF avait adopté une loi de révision constitutionnelle prévoyant de remplacer l’actuel Conseil constitutionnel, sept membres, par une Cour constitutionnelle de neuf membres : un président, un vice-président et sept juges. Le nouveau dispositif aurait par ailleurs modifié l’équilibre des nominations : le président de la République aurait désigné trois membres sur une liste de cinq proposée par le président de l’Assemblée nationale, contre deux membres sur une liste de quatre dans le régime actuel. Surtout, aucune disposition transitoire ne garantissait la reconduction des sept sages en exercice au sein de la future juridiction.
C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a invalidé le texte, invoquant des irrégularités de procédure, notamment le non-respect du mécanisme de vote bloqué demandé par le gouvernement lors de l’examen du texte. La décision constitue, selon plusieurs commentateurs, un tournant jurisprudentiel : le Conseil accepte désormais de contrôler le respect des règles constitutionnelles encadrant sa propre révision, là où il se déclarait historiquement incompétent comme en témoigne sa décision du 18 janvier 2006 où il avait refusé d’examiner un recours similaire.
La réaction d’Ousmane Sonko, Premier ministre et président de l’Assemblée nationale, ne s’est pas fait attendre. Lors d’une réunion à Touba, il a qualifié la décision d’« inacceptable » et déclaré : « Il n’existe, à ma connaissance, aucun pays au monde où l’on considère que l’Assemblée nationale ne peut voter des lois sans l’accord préalable du président de la République. Ils ont violé la loi et outrepassé leurs prérogatives. » Une tension durable s’annonce entre le pouvoir législatif et la juridiction constitutionnelle.
Il convient de noter que cette décision s’inscrit dans une série révélatrice : le 23 avril 2025, le Conseil avait déjà invalidé une loi de PASTEF révisant la loi d’amnistie adoptée sous Macky Sall, et il avait, sous la présidence de ce dernier, annulé le report de l’élection présidentielle de dix mois démontrant une capacité d’indépendance vis-à-vis des majorités successives.
Le nœud du conflit d’intérêts institutionnel
La question juridique centrale est celle-ci : une juridiction peut-elle légitimement statuer sur un texte affectant directement son existence ? La doctrine constitutionnelle francophone distingue ici deux niveaux de légitimité qu’il convient de ne pas confondre.
Sur le plan de la légitimité légale, la réponse est quasi unanime : dès lors que la Constitution confère à une juridiction compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois, y compris organiques, cette compétence s’étend en principe aux textes qui concernent la juridiction elle-même. Comme l’analysent plusieurs travaux publiés sur la plateforme Afrilex de l’université de Bordeaux, le juge constitutionnel africain francophone est légitime « du seul fait qu’il a compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois » une forme de tautologie normative qui n’est pas sans fragilités.
Sur le plan de la légitimité politique et démocratique, en revanche, la situation est objectivement plus délicate. La doctrine identifie ici une forme d’auto-référentialité : la juridiction contrôle un texte dont elle est précisément l’objet. Le risque perçu ou réel d’une « auto-protection institutionnelle » fragilise l’assentiment social à la décision, même si celle-ci est juridiquement correcte. En l’espèce, les sept membres du Conseil constitutionnel sénégalais, dont les mandats courent entre 2027 et 2031, avaient un intérêt institutionnel objectif à invalider un texte ne garantissant pas leur reconduction dans la future Cour constitutionnelle.
Ce conflit d’intérêts n’est pas une imputation de mauvaise foi : c’est une situation structurelle que le droit constitutionnel sénégalais, comme la plupart des droits constitutionnels de la région, n’a pas anticipée.
Des mécanismes de récusation inadaptés à l’échelle institutionnelle
Les statuts des juridictions constitutionnelles des États membres de l’UEMOA prévoient généralement des mécanismes de récusation et de déport, inspirés du modèle français. Ces dispositifs sont toutefois conçus pour des conflits d’intérêts personnels, liens de parenté, intérêts économiques, participation antérieure à l’élaboration d’un texte et non pour des conflits d’intérêts institutionnels, où c’est l’organe dans son ensemble, et non l’un de ses membres, qui est en situation d’auto-référentialité.
La limite du modèle français lui-même est instructive. Comme le souligne la doctrine citée dans les travaux du Conseil constitutionnel français, la règle selon laquelle la participation antérieure d’un membre à l’élaboration d’une disposition ne constitue pas en elle-même une cause de récusation a été qualifiée d’« aberrante » par une partie de la doctrine au regard du droit comparé. Si cette limite existe dans le système de référence, elle est a fortiori plus marquée dans les juridictions constitutionnelles d’Afrique de l’Ouest.
Il n’existe pas de dispositif régional, ni au niveau de la CEDEAO ni au niveau de l’UEMOA, prévoyant la désignation d’une juridiction ad hoc lorsqu’une cour constitutionnelle nationale se retrouve globalement en situation de conflit d’intérêts.
Les précédents régionaux : entre invalidation et dissolution
L’Afrique de l’Ouest offre plusieurs précédents de juridictions constitutionnelles invalidant des révisions constitutionnelles, mais aucun cas parfaitement documenté où une cour a statué sur un texte organisant précisément sa propre suppression.
Le précédent béninois reste le plus emblématique de la région. Par sa décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, la Cour constitutionnelle du Bénin a invalidé une loi de révision modifiant la durée du mandat des députés, en élevant le « consensus national » issu de la Conférence des forces vives de 1990 au rang de principe supra-constitutionnel. Au Mali, la Cour constitutionnelle a, par sa décision du 12 décembre 2001, censuré une loi de révision sur le fondement de limites matérielles implicites un acte d’auto-habilitation remarqué par la doctrine. Au Burkina Faso, l’article 154 de la Constitution et les lois organiques attribuent explicitement au Conseil constitutionnel le pouvoir d’annuler une révision contraire à la Constitution.
Mais ces cas concernent des révisions touchant à des équilibres constitutionnels généraux, non à la juridiction constitutionnelle elle-même. La différence est juridiquement significative. Là où des cours ont effectivement été supprimées ou transformées, c’est par acte politique dissolution unilatérale au Niger en 2009, révocation de membres au Mali en 2020, prorogation de mandat dans les régimes de transition burkinabè et non à l’issue d’un processus où la juridiction aurait elle-même statué sur sa suppression.
La réforme ivoirienne de 2016 offre, en creux, un modèle de gestion de la transition institutionnelle : la Constitution n’a pas supprimé le Conseil constitutionnel mais l’a réorganisé, les membres en exercice poursuivant leur mandat par continuité institutionnelle, sans qu’une clause de reconduction nominative soit nécessaire. C’est précisément ce type de disposition transitoire que la réforme sénégalaise de PASTEF n’avait pas prévu, une lacune qui, en l’état, rendait le texte vulnérable à une contestation de fond, indépendamment des irrégularités de procédure retenues par le Conseil.
Vers une réforme du cadre institutionnel ?
Le précédent sénégalais révèle une lacune structurelle qui dépasse les frontières du pays. Dans l’espace UEMOA-CEDEAO, aucun État ne dispose d’un mécanisme formel permettant de gérer le conflit d’intérêts institutionnel lorsqu’une juridiction constitutionnelle est saisie d’un texte affectant son propre statut. La récusation individuelle ne peut résoudre un problème collectif ; la déontologie ne saurait suppléer une architecture institutionnelle défaillante.
Plusieurs pistes existent en droit comparé : la désignation d’une juridiction ad hoc composée de membres de la Cour suprême ou de magistrats honoraires ; l’introduction d’une clause transitoire obligatoire garantissant la reconduction ou, à défaut, l’indemnisation des membres sortants ; ou encore le renforcement du contrôle procédural préalable exercé par une autorité indépendante avant le dépôt de tout projet de révision touchant aux institutions constitutionnelles.
La tension entre Ousmane Sonko et le Conseil constitutionnel sénégalais n’est pas seulement un épisode de politique intérieure. Elle pose, en termes crus, une question que l’architecture constitutionnelle de toute la région devra un jour trancher : qui surveille les gardiens lorsque les gardiens sont eux-mêmes l’objet du litige ?
Sources
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Comment les 7 Sages du Conseil constitutionnel ont refusé de se faire doubler — Senenews, 2025
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Composition officielle du Conseil constitutionnel sénégalais — Conseil constitutionnel du Sénégal
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Les évolutions récentes de l’office du juge constitutionnel africain : l’exemple du Sénégal — Afrilex, université de Bordeaux
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Pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les États africains francophones — Afrilex, université de Bordeaux
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La légitimité du juge constitutionnel — Alain Lancelot, Conseil constitutionnel français, 2003
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La révision de la Constitution au Sénégal — Ismaïla Madior Fall, Afrilex
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Revue de la Cour constitutionnelle du Bénin — Cour constitutionnelle du Bénin
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Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme — dispositions sur les juges ad hoc — Conseil de l’Europe
- Révision constitutionnelle au Sénégal : quand le Conseil constitutionnel recadre le Pastef
- Réforme constitutionnelle au Sénégal : reconfiguration institutionnelle ou texte taillé sur mesure ?
- Transitions démocratiques en Afrique de l’Ouest : le Sénégal fait-il exception ?
- Centrafrique : le cambriolage du Conseil constitutionnel fragilise les contentieux électoraux
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